Action en garantie des vices cachés – délais
Le délai pour agir en garantie des vices cachés est de 2 ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil).
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation précisait que ce délai serait par ailleurs enfermé dans un délai de 5 ans à compter de la vente (Cass., Civ 1, 24 octobre 2019, n°18-14.720, inédit ; Cass., Civ 1, 6 novembre 2019, n°18-21.481, inédit ; Cass., Civ 1, 22 janvier 2020, n°18-23.778, inédit ; Cass., Civ 1, 8 avril 2021, n°20-13.493, publié au bulletin).
Il faudrait donc que le vice apparaisse dans les 5 ans de la vente ; au-delà, la garantie des vices cachés ne pourrait plus être mise en œuvre.
Il faut noter que les conditions générales ne lient les parties et ne sont Cette solution pose de nombreuses difficultés, notamment en matière de construction, puisque le délai du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, pour agir à l’encontre du constructeur, est de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, alors que le délai dont dispose le constructeur pour se retourner contre son fournisseur de matériaux ne serait que de 5 ans à compter de l’achat des matériaux affectés du vice caché (article L110-4 du code de commerce).
Si cette solution était moins gênante lorsque le délai de l’article L110-4 du code de commerce était de 10 ans (jusqu’en 2008), ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Par plusieurs arrêts récents, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui traite des dossiers de construction, a eu la possibilité de contester fermement cette jurisprudence et de rappeler que le délai de 2 ans doit être encadré par le délai butoir de 20 ans, prévu à l’article 2232 du code civil.
S’agissant des ventes antérieures à 2008 (l’article 2232 ayant été créé lors de la réforme de 2008), l’action du constructeur à l’encontre du fabriquant vendeur doit être considérée comme suspendue tant qu’aucune action n’a été introduite par le maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur.
En résumé :
Ventes avant 2008
« l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et […] le délai de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié). »
Ventes après 2008
– reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans « l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l’article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, publié). »
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mai 2022 (Cass., Civ 3, 25 mai 2022, n°21-18.218, publié), il s’agissait de vice caché affectant des plaques de couverture en fibrociment, entraînant des infiltrations en toiture :
– Les plaques avaient été vendues en mai, octobre et novembre 2008 – Ces plaques avaient été utilisées pour la construction d’un bâtiment agricole – Le maître d’ouvrage avait assigné le constructeur en octobre 2018 pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire, en raison des infiltrations en toiture – L’assureur du constructeur avait assigné en ordonnance commune en février 2020 le fournisseur et le fabricant des plaques de fibrociment.
La Cour de cassation juge que :
« La cour d’appel a relevé que l’entreprise et son assureur avaient été assignés par le maître de l’ouvrage, le 31 octobre 2018, pour des désordres de la toiture, de sorte que l’action de la société Aviva formée contre les sociétés Socobati et Eternit par actes du 4 février 2020, n’était pas prescrite et que l’assureur de l’entrepreneur justifiait d’un motif légitime pour solliciter l’extension des opérations d’expertise au fournisseur et au fabricant. »
Au-delà du secteur de la construction, l’application du délai butoir de 20 ans au lieu d’un délai de 5 ans va dans le sens de la lutte contre l’obsolescence programmée (évitant ainsi que les produits aient une durée de vie limitée à 5 ans) et de l’amélioration de la qualité des produits.
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