Contrats commerciaux en cours et coronavirus

Contrats commerciaux en cours et coronavirus

Depuis janvier 2020, une épidémie connue sous le nom de « Coronavirus » ou « Covid-19 » et se propageant dans plus de 120 pays laisse craindre une crise économique sans précédent.

Le Covid-19 aura des conséquences économiques pour les entreprises de toute taille et tous secteurs : agriculture, production industrielle, commerces, tourisme, hôtellerie, évènementiel, restauration, sport, éducation…

Dans ce contexte, les entreprises s’interrogent sur le sort de leurs contrats commerciaux en cours.

Si la situation n’est pas appréhendée par les clauses du contrat, en cas de difficultés dans l’exécution des engagements des parties, c’est le droit commun des contrats qui s’applique.

Si votre relation commerciale est régie par un contrat écrit, il conviendra de vérifier l’existence des clauses suivantes :

– retard
– inexécution
– annulation
– force majeure
– imprévision

En présence de ces clauses, les parties devront vérifier si elles ont été aménagées et leur éventuelle application durant l’épidémie. A titre d’exemple, il est possible que les parties aient aménagé l’application de la force majeure prévoyant l’obligation pour le débiteur d’exécuter le contrat même en cas de force majeure (article 1351 du Code civil).

Plus généralement, les parties devront observer l’ensemble des clauses contractuelles pouvant s’appliquer dans ce type de situation, telle une clause imposant un devoir d’information des parties, la renégociation du contrat, sa suspension, ou sa résiliation.

A l’issue d’une réunion avec les partenaires sociaux au Ministère du Travail en date du 28 février dernier, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que le coronavirus sera « considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises ».

Mais qu’entend-on par force majeure ? Le Code civil définit cette notion à l’article 1218 dans les termes suivants, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions prévues aux Articles 1351 et 1351-1 ».

Cet article précise qu’il s’agit d’un évènement :

– « échappant au contrôle » : incontrôlable/cause extérieur
– « qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » : imprévisible
– « dont les effets ne peuvent être évités » : inévitable/irrésistible

L’appréciation de la force majeure s’effectuera au cas par cas en fonction des circonstances de chaque situation. En ce sens, les cocontractants devront donc s’interroger sur le caractère imprévisible ou non du Coronavirus lors de la signature du contrat et ses effets, et parallèlement, sur la possibilité de rechercher des alternatives d’exécution de leurs obligations pour atténuer les effets préjudiciables de l’épidémie sur leur entreprise, soit la suspension des relations commerciales le temps de l’épidémie.

Pour les contrats conclus après l’annonce de l’épidémie de Coronavirus (après le 13 janvier 2020), la force majeure pourra difficilement être invoquée dès lors que l’épidémie était connue et donc ses effets prévisibles lors de la signature du contrat.

D’autre part, on pourrait également s’interroger sur l’application de la théorie de l’imprévision afin de renégocier les conditions contractuelles des contrats.

En ce sens, l’article 1195 du Code civil prévoit que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

Plus précisément, par renégociation il faut entendre la mise en place de mesures appropriées permettant d’aménager les conditions financières pour les rendre moins onéreuses.

Si l’on considère l’épidémie du coronavirus comme constituant un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’aurait, en sa connaissance, pas conclu le contrat, alors les parties pourraient envisager sa renégociation.

La difficulté résidera principalement dans la définition des termes suivants : « changement de circonstances imprévisible ». Toutefois, vous ne pourrez pas bénéficier du régime de l’imprévision si vous avez accepté le risque d’un changement imprévisible des circonstances par une clause contractuelle.

A défaut de clauses prévoyant la force majeure ou l’imprévision, les parties auront la possibilité de saisir les juges compétents pour demander la révision des clauses contractuelles ou mettre un terme au contrat.

Dans tous les cas, les parties devront apprécier les clauses contractuelles au cas par cas et faire preuve de bonne foi lors des négociations. En cas de difficultés, les parties peuvent recourir à la médiation afin de trouver une issue amiable.

Les conseils du Cabinet

– faites part à votre cocontractant des difficultés que vous rencontrez dans l’exécution de vos obligations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

– vérifiez attentivement les clauses contractuelles

– dans la mesure du possible, essayez de renégocier ou aménager de bonne foi les clauses du contrat et son exécution

– formalisez tout nouvel accord par un écrit

Caroline Baza
Avocat à la Cour